Depuis la sortie des vacances scolaires, les établissements d'enseignement artistique sont en attente d'une nouvelle phase leur permettant d'accueillir, de nouveau, les élèves mineurs en 1er et 2e cycles et de revoir les adultes passer le pas de la porte de leurs locaux. Les différentes prises de parole de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, laissaient apparaître un assouplissement des restrictions dès la phase 1 du déconfinement annoncé au 19 mai 2021. Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire de la Direction générale de la création artistique, a publié un Guide d'aide à la continuité d'activité en contexte épidémique, le 12 mai 2021. Ce document, validé par la Direction générale de la santé et le Centre interministériel de crise, vise à « accompagner les structures dans la priorité absolue que constituent la santé et la sécurité des agents, des salariés, et des publics, ainsi que toute personne intervenant en interaction physique avec la structure ». Il déploie le déroulement des trois phases allant jusqu'au 30 juin 2021. Malgré ces annonces et la présence de ce guide en libre accès, le décret entérinant une réouverture des lieux d'enseignement artistique était très attendu des personnels de ces structures et de leurs tutelles.
C'est aujourd'hui, mercredi 19 mai 2021, qu'est publié au Journal officiel, le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci est d'application immédiate, puisqu'il paraît le jour de la phase 1 du déconfinement. Le couvre-feu généralisé entre 19h00 et 6h00, à l'exception de certains déplacements, se trouve établi, dès ce jour, entre 21h00 et 6h00. Il conserve un certain nombre de dérogations.
Les établissements d'enseignement artistique peuvent accueillir les élèves mineurs et majeurs de premier et deuxième cycle, danse, musique et théâtre, à l'exception de la danse pour les majeurs dans les deux premiers cycles et de l'art lyrique en groupe. Les classes à horaires aménagés danse, musique et théâtre, les classes préparatoires à l'enseignement supérieur, les cycles d'orientation professionnelle et les 3e cycles restent accessibles à tous les élèves, en présence, y compris aux majeurs en danse.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
10° L'article 35 est ainsi modifié :
b) Au 6°, les mots : « quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance ; » sont remplacés par les mots : « , en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ; »
La dérogation au couvre-feu est toujours possible dans le cadre des activités des établissements d'enseignement artistique. Celle-ci n'est pas abrogée par le décret du 18 mai 2021. En cas de contrôle, le Guide d'aide à la continuité d'activité en contexte épidémique recommande que l'usager fournisse une attestation dérogatoire émise par l'établissement et une copie de son emploi du temps. Les parents qui doivent aller chercher leurs enfants après l'horaire du couvre-feu pourront se déplacer en cochant la case « motif familial impérieux » et pouvoir présenter une copie des justificatifs de l'élève. Pour le personnel des établissements concernés, l'attestation émise par l'employeur est toujours valable, dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
3° Au premier alinéa du I de l'article 4, les mots : « 19 heures » sont remplacés par les mots : « 21 heures »
Art. 4. - I. […] à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret.
Le port du masque et la distanciation physique restent la règle et une obligation. Il apparaît que le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Le port du masque n'est pas obligatoire et la distanciation physique peut être réduite pour la pratique d'activités artistiques, dont la nature ne le permet pas.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
« VI. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Les établissements classés ERP type X peuvent accueillir, de nouveau, les groupes scolaires et périscolaires ainsi que les activités encadrées pour les mineurs. Ceux classés type PA peuvent accueillir les activités physiques, sportives, culturelles ou de loisirs des personnes majeures.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
« Art. 42. - I. - Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour :
« - l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
« - les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
« II. - Les établissements de plein air autres que ceux mentionnés au III, relevant du type PA défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
« Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° du I, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.
Concernant le spectacle vivant, les établissements de type L peuvent de nouveau accueillir un public plus large. Il est soumis à une obligation de jauge réduite à 35 % de sa capacité d'accueil maximum jusqu'à 800 personnes par salle, sauf pour les groupes scolaires et périscolaires et la formation continue ou professionnelle. Le public devra être obligatoirement assis avec une distance minimale d'un siège inoccupé pour chaque personne ou groupe. La notion de groupe est limitée à six personnes venant ou ayant réservé ensemble.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
Article 45
« II. - Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :
« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
« 2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
« 3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er ;
« 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
[…]
« - les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
« - la formation continue ou professionnelle.
Les lieux de culte peuvent accueillir des évènements à caractère culturel.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
21° L'article 47 est ainsi modifié :
b) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'accueil du public pour la visite des établissements de culte est organisé dans les conditions mentionnées au IV de l'article 45. Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles prévues au II de ce même article. » ;
Les rassemblements sur l'espace public passent de six à dix personnes. Les évènements organisés sur la voie publique doivent respecter une jauge limitée à 1 000 personnes. La distance entre chaque personne ou groupe, jusqu'à six personnes, doit être d'un siège à gauche, à droite et derrière.
Article 2
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « six personnes » sont remplacés par les mots : « dix personnes » ;
« 8° Les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. » ;
d) Le dernier alinéa du même III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé. » ;
Quelques zones d'ombre persistent, la première est l'utilisation du terme d'art lyrique, n'étant pas définie par la Direction générale de la création artistique, sont laissées à la libre interprétation des préfectures ou des collectivités territoriales. La seconde concerne la reprise des pratiques de la danse annoncée sans contact lors des interventions ministérielles. Le décret de ce jour ne le formalise pas. Cependant, le guide du ministère de la Culture le définit clairement.
Le masque de protection est obligatoire à partir de 11 ans. Pour autant il est vivement conseillé par le guide du ministère de la Culture dès 6 ans et lors des pratiques artistiques hormis celles des instrumentistes à vent, au moment de jouer, ainsi que lorsque l'effort produit avec le port de celui-ci n'amène pas de danger.
Le Guide d'aide à la continuité d'activité en contexte épidémique du 12 mai 2021 définit précisément les conditions à rassembler afin d'assurer des recommandations homogénéisées. Il devra subir, très certainement, une mise à jour afin d'éclaircir les paragraphes laissés en attente de décret. Le SPeDiC vous en a proposé un décryptage synthétique dans un précédent article.
Lien vers le décret modificatif n° 2021-606 du 18 mai 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043508596
Lien vers l'article traitant du décryptage du Guide d'aide à la continuité d'activité en contexte épidémique du 12 mai 2021 : https://www.spedic.fr/191-2911-186-decryptage-guide-aide-continuite-activite-contexte-epidemique-mai-2021.html
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