RAPPEL
Depuis 2001 et la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Ainsi, les décrets n°2000-815 et 2001-623 précisent que la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet. Ce décompte est réalisé sur une base annuelle de 1 607 heures de travail.
L'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a pour objectif d'harmoniser la durée annuelle du temps de travail de la fonction publique territoriale, en abrogeant la possibilité de maintenir des régimes de temps de travail inférieurs à la durée légale de 1 607 heures, existant avant 2001.
Par exemple, des délibérations instaurant une 6ème semaine de congés ou des jours de congés supplémentaires tels la « journée du maire » ou encore des autorisations d'absence non règlementaires doivent être retirées.
Ce bouleversement des conditions de travail doit passer avant tout par le dialogue social sous les formes proposées à ce jour : groupe de travail, définition d'un calendrier, avis des instances ou même accord au sens de l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Une délibération de la collectivité sera l'aboutissement obligatoire de la démarche.
UN CALENDRIER PERTURBÉ
Est mentionné le délai d'un an :
1- En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie
2- En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration.
Mais concrètement, pour les communes, le report du 2ème tour des municipales ainsi que l'application des dispositions de l'Etat d'urgence ont conduit jusqu'au 28 juin 2020 l'installation des conseils municipaux. Cela laisserait à penser que la date butoir est donc le 28 juin 2021, pour une application au 1er janvier 2022.
Pour les départements et les régions, les élections sont pour l'instant reportées en juin 2021.
EXCEPTION
Les régimes de travail spécifiques établis pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions de certains agents territoriaux, notamment en cas de travail de nuit, travail le dimanche, travail en horaires décalés, travail en équipes, modulation importante du cycle de travail ou travaux pénibles ou dangereux etc… peuvent être maintenus en deçà des 1607h annuelles.
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