Le Président de la République lors de son allocution du mercredi 31 mars 2021 a annoncé de nouvelles mesures plus contraignantes sur le territoire national. La stratégie décrite est de fermer les écoles et de concentrer la période de vacances scolaires de printemps qui devient commune aux trois zones. Le décret n° 2021-384 relatif aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'arrêté modifiant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 sont parus samedi 3 avril 2021. Le Conseil national du SPeDiC s'est attelé à sa lecture et à son interprétation.
Samedi 3 avril 2021, le Journal Officiel fait paraître le décret n° 2021-384 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le couvre-feu est généralisé à l'ensemble du territoire par l'interdiction de déplacement hors de son lieu de résidence, entre 19h00 et 6h00 du matin, à l'exception de certains déplacements.
Concernant les établissements d'enseignement artistique, ils sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels, les formations délivrant un diplôme professionnalisant et des élèves inscrits en 3e cycle (dont les élèves des classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse et les élèves en cycle de préparation à l'enseignement supérieur). Donc, l'intégralité des élèves uniquement à partir du 3e cycle théâtre, musique (dont l'art lyrique) et la danse. Toutefois, cette autorisation prend effet « lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ». Elle ouvre la possibilité de faire co-habiter l'enseignement en présence et le suivi pédagogique à distance.
9° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 35. - Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance.
Le présent décret généralise l'interdiction de déplacement hors de son lieu de résidence, entre 19h00 et 6h00 du matin, à l'exception des déplacements pour certains motifs dont ceux en direction et provenance des établissements d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés notamment dans l'article 35. Ce décret modificatif prévoit, donc, la possibilité aux établissements d'enseignement artistique de déroger aux obligations liées au couvre-feu. Pour bénéficier de cette exception, il faudra se munir d'un document justificatif.
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4. - I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret.
III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées aux I et II se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
L'utilisation des établissements classés type L n'est plus possible dans le cadre des activités d'enseignement des établissements d'enseignement artistique mentionnés uniquement dans l'article 35. Les équipements de type L peuvent continuer à accueillir des activités des artistes professionnels, la formation continue et professionnelle, les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé. L'exception des activités physiques et sportives est sujette à interprétation concernant la danse.
14° L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 45. - I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- l'activité des artistes professionnels ;
- les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l'accueil est autorisé en application des articles 32 et 33 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de l'article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ;
- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
Le III de l'article 45 modifié indique une dispense possible du port du masque lors des activités artistiques et une distanciation physique n'ayant pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. Ce point est applicable dans les établissements mentionnés par l'article 45. Les établissements d'enseignement artistique sont mentionnés dans l'article 35. Il y a donc une zone d'imprécision sur le port du masque et les distances lors des pratiques artistiques de nos enseignements spécialisés.
14° L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Le Président de la République, le mercredi 31 mars 2021, a annoncé un déplacement des périodes de vacances scolaires regroupant les trois zones sur une seule période du 10 avril au 26 avril 2021. Le Journal Officiel de ce matin publie l'arrêté modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021. Ainsi, il remplace la ligne des vacances de printemps figurant en annexe de l'arrêté.
La suspension de l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement de la maternelle aux lycées entraîne une incertitude sur les conditions et temporalités d'une réouverture plus conséquente des établissements d'enseignement artistique. Le prochain chapitre pourrait avoir lieu pour le 25 avril 2021.
Lien vers le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modificatif : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303?r=iD6f9tI1aC
Lien vers l'arrêté modifiant l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327132
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